En vig.: 2018-09-06
133. Un animal peut être abattu au moyen d’un engin de chasse visé à l’article 31 du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12) à la suite d’une traque, d’une pourchasse ou d’un affût si les conditions suivantes sont remplies:1° l’animal est gardé en captivité par le titulaire d’un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1); 2° l’enclos où l’animal sera abattu respecte les conditions suivantes :a) être d’une superficie minimale de 0,1 km2;
b) être d’une superficie maximale de 2 km2;
c) être d’une largeur minimale de 100 m;
d) être boisé sur au moins 80% de sa surface;
e) être entièrement situé sur un terrain sur lequel le titulaire d’un permis visé au paragraphe 1 a un droit d’occupation.
Dans le cas d’un cerf de Virginie (Odocoileus virginianus), son étiquette doit rester attachée à l’animal jusqu’à ce qu’il soit dépecé et le propriétaire doit remettre à celui qui l’abat une preuve que l’animal lui a été vendu ou donné. Cette preuve doit être conservée par celui qui transporte l’animal.
1065-2018D. 1065-2018, a. 133.